La réglementation de l’activité tout-terrain – Les points clés

Faut-il un diplôme pour exercer en tant que Moniteur Formateur en Pilotage Tout-terrain ?
Quel statut permet de proposer des services contre rémunération ?
Sur quels terrains est-il possible de pratiquer le pilotage 4×4 ? 
Faut-il être couvert par une assurance ?

Voici des articles extraits du Code du Sport sur le site du Gouvernement (Légifrance) pour répondre à toutes ces questions concernant la législation de l’activité.

Vous pouvez aussi consulter la fiche des éducateurs sportifs : c’est un résumé du cadre légal de l’exercice, sous forme de document PDF.

Vous trouverez également des informations issues du site de l’administration française Service-Public concernant l’assurance d’un micro-entrepreneur dans le cadre de son exercice : la formation en pilotage tout-terrain.

Réglementation applicable aux Éducateurs Sportifs –
Extraits du Code du Sport

Partie législative (Articles L100-1 à L425-12)

LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles L211-1 à L241-10)

TITRE 1er : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles L211-1 à L212-14)

Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles L212-1 à L212-14)

Article L212-1 : Rémunération

I. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail.

Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.

II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

III.-Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.

IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.

V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.

Section 1 : Obligation de qualification (Articles L212-1 à L212-12)

Article L212-2 : Qualification

Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l’expérience.

Article L212-8 : Sanctions

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise ;

2° D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis.

Article L212-12 : Sanctions

Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 212-11 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

Section 2 : Obligation d’honorabilité (Articles L212-9 à L212-10)

Article L212-9 : Honorabilité

I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis (Articles R212-85 à R212-87)

Article R212-86 : Carte professionnelle

Conformément aux articles R 212-85 et R 212-86 du code du sport, la déclaration d’éducateur sportif est valable 5 ans et donne lieu à la délivrance d’une carte professionnelle.

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85 à l’exclusion des personnes :

1° Ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I de l’article L. 212-9 ;

2° Qui font l’objet d’une des mesures prévues au II de l’article L. 212-9 ou L. 212-13 ;

3° Qui font l’objet de l’interdiction prévue au 2° du I de l’article L. 232-23 ;

4° Qui font l’objet d’une interdiction judiciaire d’exercer les activités mentionnées à l’article L. 212-1.

La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l’objet de l’une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.

II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :

1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d’identité ;

2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d’identification.

III.-La carte professionnelle permet d’accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :

1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d’exercice afférentes à chaque certification, la date de la formation de mise à niveau, le corps et la mission lorsque l’éducateur relève des dispositions de l’article L. 212-3 ;

2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l’objet :

-d’une interdiction judiciaire d’exercer une activité en contact avec les mineurs ;

-d’une interdiction d’exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l’article L. 212-1.

Partie réglementaire – Décrets (Articles R112-1 à R422-4)

LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles L311-1 à L334-1)

TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L330-1 à L334-1)

Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives (Articles L331-1 à L331-12)

Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (Articles R331-18 à R331-45-1)

Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R331-18 à R331-21)

Article R331-18 – Extrait : Terrains et circuits

7° “ Circuit ” : un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;

8° “ Terrain ” : un espace d’évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n’existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu’un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;

9° “ Parcours ” : un itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée distinct ou non, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents. Le départ peut également être donné à plusieurs concurrents, dans la limite maximale de deux automobiles et cinq motocyclettes.

Réglementation applicable aux micro-entrepreneurs concernant l’assurance

« En matière d’assurance, il n’y a pas de spécificité pour un auto-entrepreneur ou un micro-entrepreneur.

En ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle, il existe des assurances obligatoires et des assurances recommandées.

En fonction de l’activité exercée, il existe des assurances obligatoires. Par exemple, l’assurance responsabilité civile décennale est obligatoire dans les métiers du bâtiment.

Pour savoir si l’activité de la micro-entreprise doit être assurée, il est nécessaire de se renseigner auprès des chambres de commerce et d’industrie CCI ou des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA).

Le micro-entrepreneur peut aussi se renseigner auprès de l’organisation professionnelle à laquelle son activité est rattachée.

À noter : un véhicule utilisé dans un cadre professionnel doit être couvert par une assurance de responsabilité civile. Cette assurance est obligatoire quel que soit l’usage du véhicule (transport de produits ou de personnes).

Même si cela n’est pas strictement obligatoire, il est très fortement conseillé de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. En effet, comme tout professionnel, un micro-entrepreneur est responsable des dommages causés par lui-même, ses locaux et son matériel professionnels. Il est également responsable des dommages occasionnés par les objets qu’il vend, fabrique, répare ou installe dans le cadre de son activité professionnelle. »